(3) Afin de garantir la cohérence et la comparabilité des informations à fournir dans le cadre des registres de pesée, il est nécessaire d’établir des exigences minimales en matière de communication d’informations, tenant compte de la situation particulière de certains navires et opérateurs, tels que les navires de capture qui ne sont pas encore soumis aux exigences obligatoires en matière de journal de pêche électronique et les capitaines agissant en tant qu’opérateurs de pesée agréés, pour lesquels un modèle d’enregistrement simplifié est justifié.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1932 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1932
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1932
Versionacte d'origine du 10/08/2026 (CELEX 32026R1932)
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