Règlement d’exécution (UE) 2026/1932 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1932
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1932
Versionacte d'origine du 10/08/2026 (CELEX 32026R1932)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2026/1932EUR-Lex →

(6) Pour tenir compte des effets du retrait de l’eau et de l’élimination de la glace sur la détermination du poids de certains produits de la pêche, en particulier lorsque ces procédés sont nécessaires pour éviter leur détérioration ou assurer leur conservation, et sans préjudice des différentes exigences établies en vertu des règles de la PCP, y compris les mesures approuvées par l’Union et les autres États côtiers de l’Atlantique du Nord-Est, il convient d’instaurer des règles détaillées concernant la déduction de l’eau et de la glace. Ces règles devraient s’appuyer sur une déduction de 2 % prévue à l’article 74 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission, pour une période limitée, tout en laissant aux États membres une certaine marge de manœuvre, tant au cours de cette période qu’après celle-ci, pour appliquer un pourcentage différent dans des cas dûment justifiés, lorsque cela est nécessaire, proportionné et approprié, par exemple à la lumière des meilleures technologies et pratiques disponibles, et conformément aux objectifs de la PCP, y compris celui visant à garantir des conditions de concurrence équitables au sein de l’Union. À cette fin, la Commission devrait évaluer les conditions d’utilisation de tout pourcentage de déduction différent sur la base des informations pertinentes communiquées par les États membres concernés et, si nécessaire, avec le soutien technique d’experts ou d’organismes scientifiques indépendants reconnus au niveau de l’Union ou au niveau international, y compris le comité scientifique, technique et économique de la pêche. Afin de favoriser l’application harmonisée des déductions au sein de l’Union, la Commission devrait informer les États membres de toute notification concernant ces déductions et, sur demande, être en mesure de coordonner les discussions techniques sur ces propositions de déduction, y compris par l’intermédiaire de groupes de travail spécialisés, ainsi que par l’intermédiaire du groupe d’experts sur le respect des règles visé à l’article 37 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1932. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).