(7) Des plans de sondage pour les produits de la pêche pesés à bord, pour les débarquements de produits de la pêche triés ou non triés, et pour les débarquements de produits de la pêche congelés devraient être adoptés en vertu de l’article 60, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1224/2009 afin de donner aux États membres dans lesquels les produits de la pêche sont débarqués la possibilité d’autoriser les opérateurs de pesée agréés à déroger à l’obligation générale de peser tous les produits de la pêche par espèce immédiatement après le débarquement, conformément au plan de sondage adopté. Ces plans de sondage comprennent des conditions minimales relatives aux procédures et aux mesures visant à assurer le respect des règles de la PCP, que les États membres et les opérateurs devraient appliquer pour garantir l’exactitude de la pesée et de la composition des captures.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1932 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1932
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1932
Versionacte d'origine du 10/08/2026 (CELEX 32026R1932)
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