Règlement d’exécution (UE) 2026/1932 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1932
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1932
Versionacte d'origine du 10/08/2026 (CELEX 32026R1932)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2026/1932EUR-Lex →

(8) En outre, des plans de contrôle et des programmes de contrôle communs pour les produits de la pêche transportés avant leur pesée sur le territoire de l’État membre de débarquement ou d’un autre État membre devraient être adoptés en vertu de l’article 60, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1224/2009 afin de donner aux États membres dans lesquels les produits de la pêche sont débarqués la possibilité d’autoriser les opérateurs de pesée agréés à déroger à l’obligation générale de peser tous les produits de la pêche par espèce immédiatement après le débarquement, conformément aux plans de contrôle ou aux programmes de contrôle communs adoptés. Ces plans de contrôle et programmes de contrôle communs comprennent des conditions minimales relatives aux procédures, aux installations de pesée et aux mesures visant à assurer le respect des règles de la PCP, que les États membres et les opérateurs devraient appliquer pour garantir l’exactitude de la pesée et de la composition des captures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1932. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).