Version d'origine : acte du 28/08/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1963
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1963)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2026/1963EUR-Lex →
1. Lorsque le pays «de fusion et de coulée» est attesté par les documents visés à l’article 1er, paragraphe 2 ou 3, les autorités douanières procèdent à un contrôle documentaire des informations et des pièces justificatives présentées.
2. Le pays «de fusion et de coulée» est déclaré au moyen des codes de document TARIC.
3. Le fait de ne pas déclarer le pays «de fusion et de coulée» au moyen d’éléments de preuve vérifiables appropriés, tels que définis aux articles 1er et 2, entraîne le rejet de l’importation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.