Règlement d’exécution (UE) 2026/1963 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/08/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1963
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1963)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2026/1963EUR-Lex →

1. Lorsque le pays «de fusion et de coulée» est attesté par les documents visés à l’article 1er, paragraphe 2 ou 3, les autorités douanières procèdent à un contrôle documentaire des informations et des pièces justificatives présentées.

2. Le pays «de fusion et de coulée» est déclaré au moyen des codes de document TARIC.

3. Le fait de ne pas déclarer le pays «de fusion et de coulée» au moyen d’éléments de preuve vérifiables appropriés, tels que définis aux articles 1er et 2, entraîne le rejet de l’importation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).