Règlement d’exécution (UE) 2026/1963 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1963
Versionacte d'origine du 28/08/2026 (CELEX 32026R1963)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2026/1963EUR-Lex →

(12) Il convient donc d’établir d’abord une liste d’éléments de preuve qui peuvent être présentés aux autorités douanières nationales au cours d’une période initiale d’un an avant de limiter cette liste à compter du 1er octobre 2027, de manière à ce que les opérateurs économiques puissent progressivement adapter leurs pratiques en ce qui concerne la fourniture d’informations sur le pays «de fusion et de coulée», tout en permettant à la Commission de s’appuyer sur des informations solides en ce qui concerne ledit, compte tenu notamment de l’évolution possible des politiques prévue à l’article 5, paragraphe 1, point j), et à l’article 12, paragraphe 5, du règlement sur l’acier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).