Règlement d’exécution (UE) 2026/1963 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1963
Versionacte d'origine du 28/08/2026 (CELEX 32026R1963)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2026/1963EUR-Lex →

(9) Le certificat de laminoir n’est ni un document harmonisé, ni spécifiquement conçu pour démontrer quel est le pays «de fusion et de coulée». La consultation ciblée a confirmé qu’il s’agit du document le plus largement reconnu comme le principal moyen de prouver le pays et qu’il devrait donc, lorsqu’il est disponible, être présenté par les importateurs de l’Union. La Commission confirme également que le certificat de laminoir est déjà demandé lors de l’exportation d’acier vers certains autres pays tiers. Lorsque les importateurs ne sont pas en mesure de fournir un certificat de laminoir et s’appuient sur d’autres formes de preuve admissibles, il convient que les autorités douanières compétentes vérifient l’exactitude des éléments de preuve présentés, ce qui est susceptible de retarder l’accès au taux de droit applicable le temps que ces vérifications soient achevées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).