(5) Dans son avis, l’Agence conclut que le produit «ERO MN» est un produit biocide unique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point r), du règlement (UE) no 528/2012, qu’il peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, il remplit les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1974 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1974
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1974
Versionacte d'origine du 08/09/2026 (CELEX 32026R1974)
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