| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date de l’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
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Pyraclostrobine
No CAS: 175013-18-0
No CIMAP: 657
| méthyl N-(2-[1-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate |
≥ 980 g/kg
Les impuretés suivantes ne doivent pas dépasser les niveaux ci-après dans le matériel technique:
— Sulfate de diméthyle (DMS): 0,001 g/kg
— Toluène: 8 g/kg
| 1er octobre 2026 | 30 septembre 2041 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la pyraclostrobine, et notamment de ses annexes I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
— aux coformulants présents dans les produits phytopharmaceutiques contenant de la pyraclostrobine, en tenant compte particulièrement des critères d’identification des coformulants inacceptables énoncés dans le règlement d’exécution (UE) 2023/574 de la Commission,
— à l’exposition des organismes aquatiques aux métabolites concernés dans les milieux environnementaux que sont l’eau et les sédiments et à la protection des organismes aquatiques,
— à l’évaluation des risques pour les consommateurs, en ce qui concerne l’exposition aux métabolites de la pyraclostrobine, en particulier les métabolites 500M07 et 500M54 (destinées à être utilisées sur les raisins),
— à l’évaluation des risques pour le milieu aquatique liés aux métabolites BF 500-15 et 500M58.
Les conditions d’utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
Le demandeur communique les données nécessaires à la confirmation des informations suivantes:
1) le profil de toxicité du métabolite 500M07 afin de confirmer les définitions des résidus aux fins de l’évaluation des risques (produits d’origine végétale et animale);
2) l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus de la substance active et de ses métabolites identifiés éventuellement présents dans les eaux de surface, lorsque celles-ci sont prélevées pour l’eau potable.
Le demandeur communique les informations visées aux points 1) et 2) à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 12 septembre 2028.