Règlement d’exécution (UE) 2026/1976 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1976
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1976
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1976)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2026/1976EUR-Lex →

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1) Dans la partie A, l’entrée 81 relative à la pyraclostrobine est supprimée.

2) Dans la partie B, l’entrée suivante est ajoutée:

| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date de l’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «182 |

Pyraclostrobine

No CAS: 175013-18-0

No CIMAP: 657

| méthyl N-(2-[1-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate |

≥ 980 g/kg

Les impuretés suivantes ne doivent pas dépasser les teneurs ci-après dans le matériel technique:

— Sulfate de diméthyle (DMS): 0,001 g/kg

— Toluène: 8 g/kg

| 1er octobre 2026 | 30 septembre 2041 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la pyraclostrobine, et notamment de ses annexes I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— aux coformulants présents dans les produits phytopharmaceutiques contenant de la pyraclostrobine, en tenant compte particulièrement des critères d’identification des coformulants inacceptables énoncés dans le règlement d’exécution (UE) 2023/574,

— à l’exposition des organismes aquatiques aux métabolites concernés dans les milieux environnementaux que sont l’eau et les sédiments et à la protection des organismes aquatiques,

— à l’évaluation des risques pour les consommateurs, en ce qui concerne l’exposition aux métabolites de la pyraclostrobine, en particulier les métabolites 500M07 et 500M54 (destinées à être utilisées sur les raisins),

— à l’évaluation des risques pour le milieu aquatique liés aux métabolites BF 500-15 et 500M58.

Les conditions d’utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur communique les données nécessaires à la confirmation des informations suivantes:

1) le profil de toxicité du métabolite 500M07 afin de confirmer les définitions des résidus aux fins de l’évaluation des risques (produits d’origine végétale et animale);

2) l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus de la substance active et de ses métabolites identifiés éventuellement présents dans les eaux de surface, lorsque celles-ci sont prélevées pour l’eau potable.

Le demandeur communique les informations visées aux points 1) et 2) à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 12 septembre 2028.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).