(11) Étant donné qu’il n’a pas été possible pour les responsables de la gestion des risques de déterminer si le mécoprop-P constitue ou non un perturbateur endocrinien selon les critères scientifiques pour déterminer l’existence d’effets perturbateurs endocriniens, énoncés aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, tels qu’introduits par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission, la Commission a demandé à l’Autorité, le 4 décembre 2018, de réévaluer les informations existantes, de demander au besoin des informations complémentaires au demandeur et d’actualiser sa conclusion sur le potentiel de perturbation endocrinienne du mécoprop-P, conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. L’Autorité a également été invitée à revoir l’évaluation des risques en ce qui concerne l’exposition non alimentaire afin de couvrir des pratiques agricoles réalistes.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2025 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2025
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2025
Versionacte d'origine du 10/09/2026 (CELEX 32026R2025)
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