(14) Le 29 septembre 2023, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions actualisées indiquant que les produits phytopharmaceutiques contenant du mécoprop-P étaient susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. L’Autorité a conclu que, sur la base des preuves scientifiques, le mécoprop-P ne remplissait pas les critères pour être qualifié de perturbateur endocrinien. En outre, l’Autorité n’a plus constaté de domaine critique de préoccupation pour l’exposition des travailleurs lors de leur réintégration dans les champs traités, car elle a considéré qu’il s’agissait du scénario le plus défavorable, ne correspondant pas à des pratiques agricoles réalistes. Sur la base d’une nouvelle étude présentée par le demandeur, l’Autorité n’a pas non plus constaté de risque élevé à long terme pour les mammifères sauvages. Toutefois, un sujet de préoccupation majeur a été mis en évidence en ce qui concerne l’exposition des enfants pénétrant dans les zones traitées. La Commission estime qu’il est possible de répondre à cette préoccupation en ajustant le taux d’application pour les utilisations représentatives sur les céréales d’hiver et de printemps, de manière que l’exposition des enfants au déplacement de vapeurs et à la dérive de pulvérisation ne dépasse pas la valeur de référence toxicologique acceptable convenue.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2025 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2025
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2025
Versionacte d'origine du 10/09/2026 (CELEX 32026R2025)
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