(21) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière tant des connaissances scientifiques et techniques actuelles que des résultats de l’évaluation des risques, il est toutefois nécessaire de prévoir certaines conditions. Il convient, en particulier, que les États membres accordent une attention particulière à la nature et à l’importance des résidus de mécoprop-P dans les denrées alimentaires d’origine végétale et animale afin d’évaluer l’exposition alimentaire des consommateurs, à la protection des enfants résidant à proximité des champs dans lesquels le mécoprop-P est utilisé, à la protection des opérateurs et des travailleurs, notamment pendant le mélange et le chargement et lors de l’inspection des cultures traitées, ainsi qu’à la protection des végétaux terrestres et des oiseaux non ciblés.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2025 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2025
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2025
Versionacte d'origine du 10/09/2026 (CELEX 32026R2025)
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