| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en unités d’activité/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.
| 4a33 | Industrial Técnica Pecuaria, SA |
Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) et
α-galactosidase (EC 3.2.1.22)
|
Composition de l’additif
Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase (EC
3. 2.1.8) produite à l’aide de Trichoderma orientale CBS 139997 et d’α-galactosidase (EC 3.2.1.22) produite à l’aide
d’Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740
ayant une activité enzymatique minimale de:
50 AXC/g d’additif et de 40 GALU/g
d’additif
État solide
Caractérisation de la substance active
Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8)
produite à l’aide de Trichoderma orientale CBS 139997 et d’α-galactosidase (EC 3.2.1.22) produite à l’aide
d’Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740
Méthode d’analyse
Pour la quantification de l’endo-1,4-bêta-xylanase dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les
aliments composés pour animaux:
— méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de l’endo-1,4-bêta-xylanase i) sur un substrat d’arabinoxylane de blé (pour l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges) et ii) sur un substrat d’azoxylane (pour les aliments composés pour animaux).
Pour la quantification de l’α-galactosidase dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux:
— méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de l’α-galactosidase sur le substrat de para-nitrophényl-α-D-galactopyranoside.
| Porcelets sevrés | — |
25 AXC
20 GALU
| — |
1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 8 octobre 2036