Règlement d’exécution (UE) 2026/2083 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2083
IntituléGestion de l’autorisation d’échange transfrontière de données de santé électroniques à caractère personnel
Rattachement
CHAPITRE 2 — ÉCHANGE TRANSFRONTIÈRE DE DONNÉES ET PLATEFORME CENTRALE D’INTEROPÉRABILITÉ POUR LA SANTÉ NUMÉRIQUE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2026/2083
  2. CHAPITRE 2 — ÉCHANGE TRANSFRONTIÈRE DE DONNÉES ET PLATEFORME CENTRALE D’INTEROPÉRABILITÉ POUR LA SANTÉ NUMÉRIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2083)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2026/2083EUR-Lex →

1. La Commission est chargée, pour le compte du groupe de pilotage, de gérer les procédures d’autorisation de l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel. Ces procédures sont les suivantes:

a) autoriser un point de contact national pour la santé numérique à entamer l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel;

b) autoriser un point de contact national pour la santé numérique ou un participant autorisé à poursuivre l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel après une mise à niveau jusqu’à la version majeure la plus récente;

c) autoriser un point de contact national pour la santé numérique ou un participant autorisé à poursuivre l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel après un contrôle de conformité opérationnelle visé à l’article 9, point b);

d) traiter les incidents importants dans l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel.

2. La Commission, en collaboration avec le groupe de pilotage, propose la méthodologie relative aux procédures d’autorisation visées au paragraphe 1, pour approbation par le groupe de pilotage.

3. Le groupe de pilotage décide d’accorder ou non l’autorisation visée au paragraphe 1, points a), b) ou c), sur la base des exigences énoncées aux articles 10 à 12.

4. Lorsque le groupe de pilotage décide de ne pas accorder l’autorisation prévue au paragraphe 1, le point de contact national pour la santé numérique peut demander au groupe de pilotage de revoir sa décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).