1. Sous réserve de l’approbation de la Commission prévue à l’article 216, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent accorder des paiements nationaux pour la distillation du vin et la vendange en vert dans des cas de crise justifiés dans les conditions établies par le présent règlement. Ces paiements nationaux sont proportionnés, dûment justifiés et ciblés sur les vins et les régions de production touchés par une situation de crise, conformément au paragraphe 2 du présent article. La distillation et la vendange en vert peuvent être mises en œuvre au niveau national ou régional, pour une ou plusieurs catégories et couleurs de vin.
2. Afin de déterminer l’existence d’une situation de crise, l’État membre souhaitant recourir aux paiements nationaux pour les mesures visées au paragraphe 1 démontre qu’une ou plusieurs des circonstances suivantes se sont produites sur le marché pour les catégories et couleurs des vins éligibles, au niveau national ou régional, selon le cas:
a) une augmentation substantielle des derniers stocks de vin disponibles au niveau de la production soit par comparaison avec la moyenne des stocks de vin au même moment de l’année au cours des cinq campagnes de commercialisation précédentes, soit par comparaison avec la moyenne au cours des cinq campagnes de commercialisation précédentes, abstraction faite des valeurs les plus élevées et les plus faibles;
b) une baisse substantielle du prix moyen sur le marché du vin au niveau de la production ces six derniers mois, soit par comparaison avec le prix moyen du marché au cours des cinq campagnes de commercialisation précédentes, soit par comparaison avec le prix moyen sur les cinq campagnes de commercialisation précédentes, abstraction faite des valeurs les plus élevées et les plus faibles;
c) une baisse substantielle des ventes cumulées sur le marché du vin au niveau de la production pour la campagne de commercialisation en cours, soit par comparaison avec la moyenne des ventes cumulées pour la même période sur les cinq campagnes de commercialisation précédentes, soit par comparaison avec la moyenne des cinq campagnes de commercialisation précédentes, abstraction faite des valeurs les plus élevées et les plus basses, et à condition que cette baisse ne résulte pas d’une diminution de la production.
3. Les bénéficiaires éligibles des paiements nationaux visés au paragraphe 1 sont, pour la vendange en vert, les viticulteurs dont l’exploitation comprend uniquement des superficies viticoles plantées disposant d’une autorisation de plantation conformément à la législation de l’Union et nationale et, pour la distillation, les personnes physiques ou morales produisant ou commercialisant du vin, les organisations de producteurs de vin ou leurs associations, les associations de deux ou plusieurs producteurs de vin ou les distillateurs de produits de la vigne.
Lorsque le bénéficiaire d’une mesure relative à la distillation n’est pas un producteur de vin, l’État membre concerné veille à ce que l’avantage économique de la mesure soit répercuté sur les producteurs de vin correspondants.
4. Le montant maximal du paiement national à l’hectare lié à la vendange en vert ne peut être supérieur à la somme:
a) du coût direct de la suppression ou destruction totale des grappes de raisins immatures, à déterminer par l’État membre sur la base de coûts forfaitaires représentatifs;
b) d’un montant compensatoire ne dépassant pas 50 % de la valeur moyenne des raisins produits dans la même zone au cours des trois campagnes de commercialisation précédentes, calculé pour les rendements moyens aux prix moyens des raisins, pour les catégories et couleurs de vins éligibles dans la zone géographique concernée, déduction faite du coût moyen des vendanges dans la même zone; et
c) d’une mesure d’incitation ne dépassant pas 20 % de la somme de ces deux montants.
5. Le montant maximal du paiement national par hectolitre de vin éligible bénéficiant de la distillation ne peut être supérieur à la somme:
a) du coût de l’opération de distillation du vin, tel qu’il est estimé par l’État membre sur la base de coûts forfaitaires représentatifs;
b) d’un montant compensatoire ne dépassant pas 50 % du prix moyen du marché au cours des six derniers mois pour les catégories et couleurs de vins éligibles et relevant de la portée géographique de la mesure; et
c) d’une mesure d’incitation ne dépassant pas 20 % de la somme de ces deux montants.
6. Le vin éligible pour la distillation en application du présent règlement est originaire de l’Union et conforme aux exigences de commercialisation dans l’Union et, le cas échéant, au cahier des charges des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.