Règlement délégué (UE) 2026/2093 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/2093
IntituléArrachage de vignobles productifs dans des cas de crise justifiés
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/2093
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2093)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2026/2093EUR-Lex →

1. Sous réserve de l’approbation de la Commission prévue à l’article 216, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres qui tiennent le casier viticole visé à l’article 145 dudit règlement peuvent octroyer des paiements nationaux pour l’arrachage volontaire de vignobles productifs mis en œuvre sur leur territoire dans les conditions établies par le présent règlement. Ces paiements nationaux sont proportionnés, dûment justifiés par l’État membre et ciblés sur les vins et les régions de production touchés par un déséquilibre structurel du marché, conformément au paragraphe 2 du présent article. L’arrachage peut être mis en œuvre au niveau national ou régional pour des zones spécifiques ou pour des vignobles produisant une ou plusieurs catégories et couleurs de vins.

2. Afin de déterminer l’existence d’un déséquilibre structurel du marché, l’État membre souhaitant recourir aux paiements nationaux pour la mesure visée au paragraphe 1 démontre qu’une des circonstances suivantes s’est produite sur le marché pour les catégories et couleurs des vins produits dans les vignobles éligibles, au niveau national ou régional, selon le cas:

a) une augmentation substantielle de la moyenne des stocks de vin finaux estimés au cours des cinq campagnes de commercialisation précédentes, par comparaison avec la moyenne des stocks de vin finaux estimés au cours des dix campagnes de commercialisation précédentes. L’augmentation des stocks de vin estimés au cours des cinq campagnes de commercialisation précédentes est aussi nettement supérieure à l’augmentation de la production moyenne de vin au cours de la même période de référence pour les dix campagnes de commercialisation précédentes.

Les stocks de vin finaux estimés d’une campagne de commercialisation désignent les stocks de vin finaux réels de la campagne de commercialisation considérée augmentés des quantités de vin retirées du marché au cours de la même campagne de commercialisation par distillation ou vendange en vert au niveau national ou de l’Union. La quantité de vin retirée par vendange en vert est calculée en convertissant la superficie faisant l’objet de la vendange en vert en volume équivalent de vin à rendement moyen au cours de la même année dans la même zone géographique que celle où elle a été appliquée;

b) la production annuelle de vin qui est nettement supérieure aux volumes de vin vendus annuellement au niveau de la production au cours d’au moins trois années sur les cinq campagnes de commercialisation précédentes;

c) au moins l’une des circonstances du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, s’est produite au cours d’au moins trois campagnes de commercialisation sur les cinq campagnes de commercialisation précédentes;

d) une diminution substantielle de la rentabilité annuelle moyenne par hectare de vignoble au cours des dix campagnes de commercialisation précédentes, calculée sur la base d’une méthodologie standard employée dans l’analyse économique du secteur agricole.

3. Les bénéficiaires éligibles des paiements nationaux pour l’arrachage de vignobles productifs sont les viticulteurs dont l’exploitation comprend uniquement des superficies viticoles plantées disposant d’une autorisation de plantation conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale.

4. Seuls les vignobles qui, au moment où le bénéficiaire introduit la demande de soutien, ont été vendangés au moins une fois pendant la campagne en cours et les deux campagnes de commercialisation précédentes sont éligibles, à condition que la déclaration de vendange correspondante ait été notifiée à l’autorité compétente de l’État de l’État membre concerné.

5. Les vignobles qui ont fait l’objet d’une opération de restructuration et de reconversion bénéficiant d’une intervention au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115 au cours des cinq exercices précédents ne sont pas éligibles au bénéfice des paiements nationaux pour l’arrachage.

6. Le montant maximal du paiement national par hectare de vignoble productif arraché ne peut être supérieur à la somme:

a) du coût de l’opération d’arrachage, tel qu’il est fixé par l’État membre sur la base de coûts forfaitaires représentatifs; et

b) d’un montant de compensation ne dépassant pas 100 % de la perte de recettes pour une année fixée au même niveau que la perte annuelle de recettes fixée par l’État membre aux fins de l’article 59, paragraphe 1, troisième alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2115.

7. Les informations concernant les parcelles arrachées au moyen du paiement national visé au paragraphe 1, y compris les informations relatives à l’année au cours de laquelle la parcelle a été arrachée et l’identification du bénéficiaire, sont conservées dans le casier viticole visé à l’article 145 du règlement (UE) no 1308/2013 pendant au moins les dix campagnes de commercialisation qui suivent celle au cours de laquelle la parcelle a été arrachée.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).