Dans les États membres qui ont déjà mis en œuvre des paiements nationaux pour la distillation ou la vendange en vert conformément à l’article 3 pendant trois campagnes de commercialisation ou plus au cours de la période des cinq campagnes de commercialisation précédentes dans la même zone géographique et pour les mêmes catégories et couleurs de vin, l’approbation du recours aux paiements nationaux pour une année supplémentaire, pour la même zone géographique et les mêmes vins concernés, est subordonnée à l’adoption par les États membres des mesures suivantes:
a) le recours aux paiements nationaux pour l’arrachage des vignobles productifs conformément à l’article 4 ou l’intégration dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC de l’intervention en faveur de l’arrachage définitif visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point o), du règlement (UE) 2021/2115, pendant au moins les deux campagnes de commercialisation ou exercices suivants, respectivement; et
b) l’établissement, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, aux fins de l’intervention prévue à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115, des conditions agronomiques, viticoles ou autres spécifiques prévues à l’article 58, paragraphe 1, deuxième alinéa.