Les États membres souhaitant recourir aux paiements nationaux visés à l’article 1er présentent à la Commission une demande d’approbation qui, pour chaque mesure relative aux zones géographiques et aux catégories et couleurs des vins concernées, comporte au moins les informations suivantes:
— en ce qui concerne la distillation et la vendange en vert:
a) la portée géographique, les catégories et couleurs de vin, ou les vignobles produisant ces vins, visés par la mesure, selon le cas;
b) toute condition d’admissibilité supplémentaire et les éventuels critères de priorité fixés au niveau national pour le vin, les vignobles et les bénéficiaires;
c) la durée de la mesure, y compris la mention des dates de début et de fin de la mesure;
d) les informations pertinentes démontrant que certaines circonstances visées à l’article 3, paragraphe 2, points a), b) et c), se sont produites sur le marché;
e) le volume prévu de vin éligible à distiller ou la superficie qui devrait faire l’objet d’une vendange en vert;
f) le budget total prévu et le montant maximal du paiement national par hectolitre de vin distillé ou par hectare faisant l’objet de la vendange en vert;
— pour ce qui est de l’arrachage de vignobles productifs:
a) la portée géographique, les catégories et couleurs de vins visées par la mesure;
b) toute condition d’admissibilité supplémentaire et les éventuels critères de priorité fixés au niveau national pour les vignobles et les bénéficiaires;
c) la durée de la mesure, y compris la mention des dates de début et de fin de la mesure;
d) les informations pertinentes démontrant que certaines circonstances visées à l’article 4, paragraphe 2, points a), b), c) et d), se sont produites sur le marché;
e) la superficie prévue de vignobles à arracher et son volume équivalent de production de vin potentielle;
f) le budget total prévu et le montant maximal du paiement national par hectare.