(4) Il est également pertinent de fixer des critères d’admissibilité de base en fonction du contenu de la mesure. Seuls les viticulteurs cultivant des vignobles à des fins de production de vin peuvent bénéficier dans certaines conditions des paiements nationaux pour la vendange en vert et l’arrachage de vignobles productifs, tandis que d’autres opérateurs produisant, commercialisant ou distillant du vin peuvent bénéficier de paiements nationaux pour la distillation du vin. À cet égard, dans le cas de la distillation du vin, il est important que les États membres veillent, lorsque les bénéficiaires ne sont pas des producteurs de vin, à ce que l’avantage économique résultant des paiements nationaux soit répercuté sur les producteurs de vin. Dans un souci de cohérence de la politique vitivinicole de l’Union, il convient d’éviter que les viticulteurs détenant des vignobles plantés sans autorisation bénéficient du soutien pour l’arrachage ou la vendange en vert. Pour les mêmes raisons de cohérence des politiques, seuls les vins qui satisfont aux exigences et conditions prévues par la législation de l’Union applicable, y compris les exigences applicables aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, selon le cas, peuvent bénéficier d’un soutien public à la distillation.
Règlement délégué (UE) 2026/2093 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/2093
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/2093
Versionacte d'origine du 10/07/2026 (CELEX 32026R2093)
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