Règlement d’exécution (UE) 2026/2099 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2099
IntituléIdentification et authentification des personnes physiques aux fins de l’échange transfrontière de données de santé électroniques à caractère personnel
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2099
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2099)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2026/2099EUR-Lex →

1. Avant de demander l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel d’une personne physique par l’intermédiaire de MaSanté@UE (MyHealth@EU), le professionnel de la santé ou le prestataire de soins de santé identifie cette personne physique. À cette fin, le professionnel de la santé ou le prestataire de soins de santé peut collecter les attributs de soins de santé de la personne physique.

2. Lorsqu’un professionnel de la santé ou un prestataire de soins de santé demande l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel d’une personne physique par l’intermédiaire de MaSanté@UE (MyHealth@EU), à la suite d’une demande présentée en ligne par une personne physique, ce professionnel de la santé ou prestataire de soins de santé identifie et authentifie cette personne physique à l’aide de moyens d’identification électronique délivrés conformément au règlement (UE) no 910/2014. Les moyens d’identification électronique sont conformes aux prescriptions du règlement (UE) no 910/2014 et offrent, pour le moins, le niveau de garantie substantiel visé à l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 910/2014. À compter du 26 mars 2030, les moyens d’identification électronique offrent le niveau de garantie élevé visé à l’article 8, paragraphe 2, point c), dudit règlement. Les moyens d’identification électronique sont notifiés à la Commission au niveau de garantie requis conformément au règlement (UE) no 910/2014, ou leur niveau de garantie est confirmé par un organisme d’évaluation de la conformité visé à l’article 2, point 13, du règlement (CE) no 765/2008, ou par un organisme équivalent.

3. Lorsqu’une personne physique a été autorisée par une autre personne physique à accéder à ses données de santé électroniques à caractère personnel, ou à une partie de celles-ci, en son nom ou en tant que représentant légal d’une autre personne physique conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2025/327, le professionnel de santé ou le prestataire de soins de santé identifie cette personne physique et vérifie que la personne physique autorisée ou le représentant légal satisfait aux exigences nécessaires pour agir en cette qualité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).