Règlement d’exécution (UE) 2026/2099 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2099
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2099
Versionacte d'origine du 21/09/2026 (CELEX 32026R2099)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2026/2099EUR-Lex →

(2) Un moyen efficace et non intrusif de localiser les données de santé électroniques à caractère personnel consiste à utiliser les données d’identification attribuées aux personnes physiques dans le système de santé national de leur État membre d’affiliation. Étant donné que les données d’identification utilisées dans chacun des États membres diffèrent, il convient de demander aux États membres de déterminer les données d’identification devant être utilisées pour identifier les personnes physiques aux fins de l’échange transfrontière de données de santé électroniques à caractère personnel et de les notifier à la Commission en vue de leur publication. Les exigences applicables au mécanisme transfrontière d’identification et d’authentification doivent être conformes au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil. En outre, conformément à l’article 5 septies, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 910/2014, les systèmes mis en place par les organismes du secteur public et les services en ligne fournis par les parties utilisatrices du secteur privé qui nécessitent une identification ou une authentification électronique pour accéder à ces services doivent accepter les portefeuilles européens d’identité numérique visés à l’article 5 bis du règlement (UE) no 910/2014, lorsque les personnes physiques choisissent de les utiliser. Afin de faciliter l’échange transfrontière de données de santé électroniques à caractère personnel, les personnes physiques devraient pouvoir demander à leur État membre d’affiliation la délivrance de leurs données d’identification pour les soins de santé transfrontières, sous la forme d’une attestation électronique d’attributs de soins de santé conservée dans leur portefeuille européen d’identité numérique. En outre, les personnes physiques devraient être en mesure de partager leurs attributs de soins de santé avec les professionnels de la santé et les prestataires de soins de santé établis dans un autre État membre, afin de permettre au professionnel de la santé ou au prestataire de soins de santé de localiser les données de santé électroniques à caractère personnel à leur source.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).