(5) Lorsque les États membres utilisent un moyen d’identification électronique qui n’a pas été notifié à la Commission en vertu du règlement (UE) no 910/2014, le niveau de garantie «élevé» de ce moyen devrait être confirmé par un organisme d’évaluation de la conformité visé à l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, ou par un organisme équivalent. Cette exigence devrait s’appliquer indépendamment du fait que l’échange transfrontière concerne la transmission de données à un autre État membre ou la réception de données en provenance d’un autre État membre.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2099 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2099
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2099
Versionacte d'origine du 21/09/2026 (CELEX 32026R2099)
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