Règlement délégué (UE) 2026/2102 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/2102
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/2102
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2102)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2026/2102EUR-Lex →

Le tableau figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1115 est modifié comme suit:

1) Dans la colonne «Produits de base en cause», la note de bas de tableau (1) suivante est ajoutée après l’entrée «Bovins»:

«(1) Le présent règlement ne s’applique qu’aux bovins du genre Bos et de ses sous-genres: Bos, Bibos, Novibos et Poephagus relevant des sous-positions SH 010221 et 010229. Il ne s’applique pas aux buffles (genre Syncerus), aux bisons (genre Bison) ni aux autres animaux vivants de l’espèce bovine.».

2) Dans la colonne «Produits de base en cause», la note de bas de tableau (2) suivante est ajoutée après l’entrée «Palmier à huile»:

«(2) Le présent règlement s’applique aux palmiers à huile des espèces Elaeis spp. (y compris Elaeis guineensis). Il ne s’applique pas à l’huile de babassu obtenue à partir de palmiers du genre Attalea spp. (y compris Attalea speciosa) ni aux autres huiles végétales issues d’autres espèces de palmiers.».

3) Dans la colonne «Produits de base en cause», la note de bas de tableau (3) suivante est ajoutée après l’entrée «Caoutchouc»:

«(3) Le présent règlement s’applique au caoutchouc d’Hevea brasiliensis. Il ne s’applique ni au balata, à la gutta-percha, au guayule, au chicle et aux gommes naturelles analogues produites à partir d’autres espèces, ni aux produits en caoutchouc synthétique.».

4) Dans la colonne «Produits de base en cause», la note de bas de tableau (4) suivante est ajoutée après l’entrée «Bois»:

«(4) Le présent règlement ne s’applique pas au bambou, au rotin ni aux autres matières de nature ligneuse, de sorte qu’il ne s’applique pas non plus aux produits en cause relevant du produit de base en cause “Bois” dans la mesure où ces produits sont fabriqués à partir de bambou, de rotin et d’autres matières de nature ligneuse.».

5) Dans la colonne «Produits en cause», la note de bas de tableau (5) suivante est ajoutée sous la rubrique «Produits en cause»:

«(5) Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux échantillons de produits, qui sont de valeur et de quantité négligeables et qui ne peuvent être consommés ou utilisés qu’aux fins de solliciter des commandes de marchandises du type qu’ils représentent, à condition que leur mode de présentation et leur quantité, pour des produits du même type ou de la même qualité, excluent qu’ils soient consommés ou utilisés à des fins autres que la sollicitation de commandes;

b) aux produits appelés à faire l’objet d’examens, d’analyses ou d’essais en vue de déterminer leur composition, leur qualité ou d’autres caractéristiques techniques à des fins d’information ou de recherche industrielle ou commerciale, à condition que les produits à analyser, à examiner ou à soumettre à essais soient soit entièrement consommés ou détruits au cours des examens, analyses ou essais, soit conservés ou retournés pour des raisons ou à des fins tenant exclusivement au respect des obligations juridiques ou contractuelles liées aux examens, analyses ou essais.».

6) La colonne «Produits en cause» est modifiée comme suit:

a) l’entrée «010221, 010229 Bovins domestiques vivants» est remplacée par le texte suivant:

«ex0102 Animaux vivants de l’espèce bovine»;

b) après l’entrée «ex020610 Abats comestibles de bovins, frais ou réfrigérés», l’entrée suivante est insérée:

«ex02062100 Langues de bovins congelées

(La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.)»;

c) sont supprimées les entrées «ex4101 Cuirs et peaux bruts de bovins (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus», «ex4104 Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins, épilés, même refendus, mais non autrement préparés» et «ex4107 Cuirs de bovins, préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, même refendus, autres que ceux du no 4114»;

d) après l’entrée «1802 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao», le texte suivant est ajouté:

«[à l’exclusion des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE]»;

e) après l’entrée «0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange», l’entrée suivante est insérée:

«21011100 Extraits, essences et concentrés de café

(La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.)»;

f) les entrées «120710 Noix et amandes de palmistes», «1511 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées», «151321 Huiles de palmiste et de babassu brutes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées» et «151329 Huiles de palmiste et de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles brutes)» sont remplacées par le texte suivant:

«ex12071000 Noix et amandes de palmistes

ex1511 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

[à l’exclusion des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE]

ex151321 Huiles de palmiste et de babassu brutes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

[à l’exclusion des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE]

ex151329 Huiles de palmiste et de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exclusion des huiles brutes

[à l’exclusion des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE]»;

g) après l’entrée «ex151329 Huiles de palmiste et de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exclusion des huiles brutes», les entrées suivantes sont insérées:

«ex151620 Huiles de palme, de palmiste et de babassu et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées

[à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil]

(La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.)

ex151800 Huiles de palme, de palmiste et de babassu et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles de la position 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales, végétales ou d’origine microbienne ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, qui contiennent du palmier à huile ou ont été obtenus à partir de palmier à huile

[à l’exclusion des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE]

(La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.)

ex152000 Glycérol brut, eaux et lessives glycérineuses produits à partir de palmier à huile»;

(La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.)

h) l’entrée «230660 Tourteaux et autres résidus solides de noix ou d’amandes de palmiste, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles de noix ou d’amandes de palmiste» est remplacée par le texte suivant:

«ex23066000 Tourteaux et autres résidus solides de noix ou d’amandes de palmiste, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles de noix ou d’amandes de palmiste»;

i) après l’entrée «ex23066000 Tourteaux et autres résidus solides de noix ou d’amandes de palmiste, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles de noix ou d’amandes de palmiste», les entrées suivantes sont insérées:

«ex290516 Octanol (alcool octylique) et ses isomères, synthétisés à partir du palmier à huile

(La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.)

ex29051700 Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique), synthétisés à partir du palmier à huile

[à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6]

(La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.)

ex29051900 Autres monoalcools saturés, non dénommés ni compris ailleurs, synthétisés à partir du palmier à huile

(La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.)»;

j) l’entrée «ex290545 Glycérol, d’une pureté de 95 % ou plus (calculée en poids sur la matière sèche)» est remplacée par le texte suivant:

«ex290545 Glycérol, d’une pureté de 95 % ou plus (calculée en poids sur la matière sèche), synthétisé à partir du palmier à huile

[à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6]»;

k) après l’entrée «ex290545 Glycérol, d’une pureté de 95 % ou plus (calculée en poids sur la matière sèche), synthétisé à partir du palmier à huile», l’entrée suivante est insérée:

«ex291539 Esters de l’acide acétique (à l’exclusion des acétates d’éthyle, de vinyle, de n-butyle et de dinosèbe [ISO]), synthétisés à partir du palmier à huile

(La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.)»;

l) l’entrée «291570 Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters» est remplacée par le texte suivant:

«ex291570 Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et esters synthétisés à partir du palmier à huile

[à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6]»;

m) l’entrée «291590 Acides monocarboxyliques acycliques saturés, leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l’exclusion des acides formique, acétique, mono-, di- ou trichloracétiques, propionique, butanoïques, pentanoïques, palmitique et stéarique, et de leurs sels et esters, et de l’anhydride acétique)» est remplacée par le texte suivant:

«ex291590 Acides monocarboxyliques acycliques saturés, leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exclusion de l’acide formique, de ses sels et esters, de l’acide acétique et de ses sels, de l’anhydride acétique, des esters de l’acide acétique, des acides mono-, di- ou trichloroacétiques, de leurs sels et esters, de l’acide propionique, de ses sels et esters synthétisés à partir du palmier à huile, des acides butanoïques, des acides pentanoïques, de leurs sels et esters, et de l’acide palmitique, de l’acide stéarique, de leurs sels et esters, synthétisés à partir du palmier à huile

[à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6]»;

n) après l’entrée «ex291590 Acides monocarboxyliques acycliques saturés, leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exclusion de l’acide formique, de ses sels et esters, de l’acide acétique et de ses sels, de l’anhydride acétique, des esters de l’acide acétique, des acides mono-, di- ou trichloroacétiques, de leurs sels et esters, de l’acide propionique, de ses sels et esters synthétisés à partir du palmier à huile, des acides butanoïques, des acides pentanoïques, de leurs sels et esters, et de l’acide palmitique, de l’acide stéarique, de leurs sels et esters, synthétisés à partir du palmier à huile», les entrées suivantes sont insérées:

«ex291615 Acides oléique, linoléique, linolénique, leurs sels et esters synthétisés à partir du palmier à huile

(La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.)

ex29161910 Acides undécénoïques, leurs sels et esters synthétisés à partir du palmier à huile

(La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.)

ex292119 Monoamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits, à l’exclusion de la méthylamine, de la di- ou triméthylamine et de leurs sels, du chlorhydrate de 2-chloroéthyl (N,N-diméthylamine) éthyle, du chlorhydrate de 2-chloroéthyl (N,N-diéthylamine) et du chlorhydrate de 2-chloroéthyl (N,N-diisopropylamine), synthétisés à partir du palmier à huile

[à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6]

(La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.)

ex29239000 Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires, à l’exclusion de la choline et de ses sels, du sulfonate de perfluorooctane de tétraéthylammonium et du sulfonate de perfluorooctane de didécyldiméthylammonium, synthétisés à partir du palmier à huile

[à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6]

(La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.)

ex29241900 Amides acycliques, carbamates et leurs sels, à l’exclusion du méprobamate (DCI), du fluoroacétamide (ISO), du monocrotophos (ISO) et du phosphamidon (ISO), synthétisés à partir du palmier à huile

[à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6]

(La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.)

ex34011100 Savons en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, pour la toilette (y compris ceux à usages médicaux), contenant du palmier à huile ou obtenus à partir du palmier à huile

(La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.)

[à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6]

ex340120 Savons sous des formes autres qu’en barres, pains, morceaux ou sujets frappés, contenant du palmier à huile ou obtenus à partir du palmier à huile

(La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.)»;

o) l’entrée «382311 Acide stéarique, industriel» est remplacée par le texte suivant:

«ex38231100 Acide stéarique, industriel, synthétisé à partir du palmier à huile

[à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6]»;

p) l’entrée «382312 Acide oléique, industriel» est remplacée par le texte suivant:

«ex38231200 Acide oléique, industriel, synthétisé à partir du palmier à huile

[à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6]»;

q) l’entrée «382319 Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage (à l’exclusion de l’acide stéarique, de l’acide oléique et des acides gras de tall oil)» est remplacée par le texte suivant:

«ex382319 Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage à l’exclusion de l’acide stéarique, de l’acide oléique et des acides gras de tall oil, synthétisés à partir du palmier à huile

[à l’exclusion des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE]»;

r) l’entrée «382370 Alcools gras industriels» est remplacée par le texte suivant:

«ex38237000 Alcools gras industriels synthétisés à partir du palmier à huile»;

s) après l’entrée «ex38237000 Alcools gras industriels synthétisés à partir du palmier à huile», les entrées suivantes sont insérées:

«ex382499 Autres produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris ceux consistant en des mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs, contenant du palmier à huile ou obtenus à partir du palmier à huile

[à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6]

(La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.)

ex390729 Autres polyéthers sous formes primaires, à l’exclusion du méthylphosphonate de bis(polyoxyéthylène), obtenus à partir du palmier à huile

[à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6]

(La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.)»;

t) l’entrée «4001 Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes» est remplacée par le texte suivant:

«ex4001 Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes»;

u) après l’entrée «ex4008 Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci», le texte suivant est ajouté:

«(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)»;

v) l’entrée «ex4010 Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé» est supprimée;

w) l’entrée «ex4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et “flaps”, en caoutchouc», est remplacée par le texte suivant:

«ex40129030 Bandes de roulement pour pneumatiques»;

x) après l’entrée «ex4015 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles), en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages», le texte suivant est ajouté:

«(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)»;

y) l’entrée «ex4016 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci, non dénommés ailleurs dans le chapitre 40» est supprimée;

z) après l’entrée «ex4017 Caoutchouc durci (par exemple, ébonite), sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci», le texte suivant est ajouté:

«[à l’exclusion des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE]

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)»;

aa) l’entrée «1201 Fèves de soja, même concassées» est supprimée et remplacée par le texte suivant:

«12019000 Fèves de soja, même concassées: autres»;

bb) l’entrée «4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires» est remplacée par le texte suivant:

«ex4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

[à l’exclusion des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE]

(à l’exclusion des emballages et matériaux d’emballage à usage unique, utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis à disposition sur le marché ou exporté et présentés avec ce produit)»;

cc) l’entrée «4402 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré» est remplacée par le texte suivant:

«ex4402 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré»;

dd) l’entrée «4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris» est remplacée par le texte suivant:

«ex4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)»;

ee) l’entrée «4404 Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires» est remplacée par le texte suivant:

«ex4404 Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)»;

ff) l’entrée «4405 Laine de bois; farine de bois» est remplacée par le texte suivant:

«ex4405 Laine de bois; farine de bois

(à l’exclusion des emballages et matériaux d’emballage à usage unique, utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis à disposition sur le marché ou exporté et présentés avec ce produit)»;

gg) l’entrée «4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires» est remplacée par le texte suivant:

«ex4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)»;

hh) l’entrée «4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm» est remplacée par le texte suivant:

«ex4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)»;

ii) l’entrée «4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm» est remplacée par le texte suivant:

«ex4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm»;

jj) l’entrée «4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout» est remplacée par le texte suivant:

«ex4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)»;

kk) l’entrée «4410 Panneaux de particules, panneaux dits “oriented strand board” (OSB) et panneaux similaires (par exemple “waferboards”), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques» est remplacée par le texte suivant:

«ex4410 Panneaux de particules, panneaux dits “oriented strand board” (OSB) et panneaux similaires (par exemple “waferboards”), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)»;

ll) l’entrée «4411 Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques» est remplacée par le texte suivant:

«ex4411 Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)»;

mm) l’entrée «4412 Bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires» est remplacée par le texte suivant:

«ex4412 Bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)»;

nn) l’entrée «4413 Bois dits “densifiés”, en blocs, planches, lames ou profilés» est remplacée par le texte suivant:

«ex4413 Bois dits “densifiés”, en blocs, planches, lames ou profilés

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)»;

oo) l’entrée «4414 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires» est remplacée par le texte suivant:

«ex4414 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)»;

pp) l’entrée 4415 «Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

(à l’exclusion des matériaux d’emballage, utilisés exclusivement comme matériaux d’emballage pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis sur le marché)» est remplacée par le texte suivant:

«ex4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)

(à l’exclusion des emballages et matériaux d’emballage à usage unique, utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis à disposition sur le marché ou exporté et présentés avec ce produit)

(à l’exclusion des emballages et matériaux d’emballage susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée, utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis à disposition sur le marché ou exporté et présentés avec ce produit, à partir du moment où ils sont utilisés à une telle fin et par la suite)»;

qq) l’entrée «4416 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains» est remplacée par le texte suivant:

«ex4416 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)

(à l’exclusion des emballages et matériaux d’emballage à usage unique, utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis à disposition sur le marché ou exporté et présentés avec ce produit)

(à l’exclusion des emballages et matériaux d’emballage susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée, utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis à disposition sur le marché ou exporté et présentés avec ce produit, à partir du moment où ils sont utilisés à une telle fin et par la suite)»;

rr) l’entrée «4417 Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois» est remplacée par le texte suivant:

«ex4417 Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)»;

ss) l’entrée «4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois» est remplacée par le texte suivant:

«ex4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)»;

tt) l’entrée «4419 Articles en bois pour la table ou la cuisine» est remplacée par le texte suivant:

«ex4419 Articles en bois pour la table ou la cuisine

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)»;

uu) l’entrée «4420 Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d’ornement, en bois; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94» est remplacée par le texte suivant:

«ex4420 Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d’ornement, en bois; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)»;

vv) l’entrée «4421 Autres ouvrages en bois» est remplacée par le texte suivant:

«ex4421 Autres ouvrages en bois

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)»;

ww) l’entrée «Pâte et papier des chapitres 47 et 48 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits à base de bambou et produits de récupération (déchets et rebuts)» est remplacée par le texte suivant:

«ex 47 Pâtes de bois

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)

[à l’exclusion des produits de récupération (déchets et rebuts) et des produits fabriqués à partir de produits de récupération (déchets et rebuts)]

ex 48 Papiers et cartons: ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

[à l’exclusion des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE]

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)

[à l’exclusion des produits de récupération (déchets et rebuts) et des produits fabriqués à partir de produits de récupération (déchets et rebuts)]

(à l’exclusion des emballages et matériaux d’emballage à usage unique, utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis à disposition sur le marché ou exporté et présentés avec ce produit)

(à l’exclusion des emballages et matériaux d’emballage susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée, utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis à disposition sur le marché ou exporté et présentés avec ce produit, à partir du moment où ils sont utilisés à une telle fin et par la suite)

(à l’exclusion des envois de correspondance et des matériels d’information et de marketing exclusivement utilisés pour accompagner un autre produit mis à disposition sur le marché ou exporté, ou fournis gratuitement à des fins d’information ou de marketing)»;

xx) l’entrée «ex9401 Sièges (à l’exclusion de ceux du no 9402), même transformables en lits, et leurs parties, en bois» est supprimée et remplacée par le texte suivant:

«ex94013100 Sièges pivotants ajustables en hauteur, en bois

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)

ex94014100 Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits, en bois

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)

ex94016100 Autres sièges, avec bâti en bois, rembourrés

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)

ex94016900 Autres sièges, avec bâti en bois, autres que rembourrés

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)

ex94018000 Autres sièges, en bois

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)

ex94019190 Autres parties de sièges, en bois

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)»;

yy) l’entrée «940330, 940340, 940350, 940360 et 940391 Meubles en bois et leurs parties» est remplacée par le texte suivant:

«ex940330, ex940340, ex940350, ex940360 et ex940391 Meubles en bois et leurs parties

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)»;

zz) l’entrée «940610 Constructions préfabriquées en bois» est remplacée par le texte suivant:

«ex94061000 Constructions préfabriquées en bois

(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion)».

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