(14) Pour certaines positions de l’annexe I du règlement (UE) 2023/1115, il pourrait y avoir confusion quant à la question de savoir si les déchets, les produits usagés et les produits d’occasion relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2023/1115, ce qui dissuaderait le recours aux pratiques circulaires et d’utilisation rationnelle des ressources. Par conséquent, une clarification a été ajoutée pour certains codes SH afin de préciser que les produits couverts par ces codes ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement lorsqu’ils sont considérés comme des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, ou comme des produits usagés ou d’occasion. Il en va de même des composants de produits en cause couverts par ces codes s’ils constituent des déchets, des produits usagés ou des produits d’occasion.
Règlement délégué (UE) 2026/2102 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/2102
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/2102
Versionacte d'origine du 13/07/2026 (CELEX 32026R2102)
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