Règlement délégué (UE) 2026/2102 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/2102
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/2102
Versionacte d'origine du 13/07/2026 (CELEX 32026R2102)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2026/2102EUR-Lex →

(16) Les emballages et les matériaux d’emballage mis sur le marché de l’Union ou exportés en tant que produits à part entière relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2023/1115. Il convient cependant de préciser que les emballages et matériaux d’emballage ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement lorsqu’ils sont utilisés pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis sur le marché ou exporté. En outre, les emballages et matériaux d’emballage susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée peuvent être réexportés ou mis à disposition sur le marché en tant que produits à part entière et peuvent dès lors être soumis aux obligations de diligence raisonnée prévues par le règlement (UE) 2023/1115. Par conséquent, il est nécessaire de préciser que les emballages et les matériaux d’emballage susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis sur le marché et présentés avec ce produit ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) 2023/1115 à partir du moment où ils sont utilisés à une telle fin et par la suite. De tels emballages et matériaux d’emballage ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) 2023/1115, que le produit qui est soutenu, protégé ou porté relève ou non du champ d’application dudit règlement. L’annexe I du règlement (UE) 2023/1115 exclut déjà les matériaux d’emballage utilisés pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis à disposition sur le marché ou exporté du champ d’application de la position 4415, qui couvre les emballages en bois. Il convient néanmoins de préciser que les emballages et matériaux d’emballage à usage unique ainsi que les emballages et matériaux d’emballage susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée relevant d’autres positions de l’annexe I du règlement (UE) 2023/1115 n’entrent pas dans le champ d’application dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).