(17) Les matériels d’information et de marketing, tels que les étiquettes, mis sur le marché de l’Union ou exportés en tant que produits à part entière relèvent généralement du champ d’application du règlement (UE) 2023/1115. Il convient cependant de préciser que les matériels d’information et de marketing qui accompagnent un autre produit ou sont fournis gratuitement à des fins d’information ou de marketing ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2026/2102 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/2102
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/2102
Versionacte d'origine du 13/07/2026 (CELEX 32026R2102)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.