(4) La langue fraîche de bovins est un produit dérivé des bovins. Alors que les langues de bovins fraîches entrent dans le champ d’application du règlement (UE) 2023/1115, les langues de bovins congelées n’y figurent pas. L’exclusion des langues de bovins congelées du champ d’application du règlement (UE) 2023/1115 a pour effet de fragmenter l’approche et de la rendre incohérente pour le secteur de l’élevage bovin et pour les opérateurs qui mettent les marchandises en cause sur le marché de l’Union et peut avoir pour conséquence de déplacer le risque de déforestation plutôt que de l’éliminer. En outre, le fait d’inclure uniquement les langues fraîches de bovins dans le champ d’application du règlement (UE) 2023/1115 et d’exclure leur forme congelée ne présente aucune pertinence particulière pour ce qui est de la réalisation des objectifs dudit règlement. Par conséquent, il convient d’ajouter le code SH «ex 02062100 Langues de bovins congelées» à l’annexe I dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2026/2102 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/2102
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/2102
Versionacte d'origine du 13/07/2026 (CELEX 32026R2102)
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