(5) Les peaux et cuirs sont des produits dérivés issus de bovins. Compte tenu du fait que la chaîne de valeur en aval du cuir est distincte de la chaîne de valeur de la viande, des asymétries dans les flux commerciaux entre la viande et les cuirs et de la valeur économique relativement faible des peaux de bovins par rapport à la viande dans l’ensemble de la production bovine, les opérateurs économiques de l’Union ne disposent que de moyens de pression limités pour exiger de leurs fournisseurs les informations nécessaires pour se conformer au règlement (UE) 2023/1115. De plus, l’exclusion des ouvrages en cuir en aval du champ d’application du règlement (UE) 2023/1115 a pour effet de fragmenter l’approche et de la rendre incohérente pour le secteur du cuir et pour les opérateurs qui mettent les marchandises en cause sur le marché de l’Union et peut avoir pour conséquence de déplacer le risque de déforestation plutôt que de l’éliminer. Pour ces raisons, il convient de supprimer de l’annexe I du règlement (UE) 2023/1115 les codes SH «ex4101 Cuirs et peaux bruts de bovins (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus», «ex4104 Cuirs et peaux épilés ou en croûte de bovins, épilés, même refendus, mais non autrement préparés» et «ex4107 Cuirs de bovins, préparés après tannage ou après dessèchement, y compris cuirs et peaux parcheminés, épilés, même refendus, autres que ceux de la position 4114».
Règlement délégué (UE) 2026/2102 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/2102
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/2102
Versionacte d'origine du 13/07/2026 (CELEX 32026R2102)
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