(7) Plusieurs codes des rubriques «Palmier à huile» et «Caoutchouc» figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1115 comprennent des produits qui peuvent être fabriqués à partir de produits de base qui ne sont pas des produits de base en cause au sens dudit règlement. Il convient dès lors de préciser, en ajoutant la mention «ex» devant plusieurs entrées, que les produits énumérés dans cette annexe ne relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2023/1115 que dans la mesure où ils sont fabriqués à partir d’un produit de base en cause. Il convient en outre de préciser les espèces qui relèvent des produits de base en cause «Bovins», «Palmier à huile» et «Caoutchouc» de manière à indiquer clairement que les produits fabriqués à partir d’autres espèces ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) 2023/1115. En ce qui concerne le «Bois», les produits énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1115 ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement s’ils sont fabriqués uniquement à partir de bambou, de rotin et d’autres matières de nature ligneuse, tels que roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes et écorces de tilleul, en plus des bambous et rotins.
Règlement délégué (UE) 2026/2102 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/2102
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/2102
Versionacte d'origine du 13/07/2026 (CELEX 32026R2102)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.