Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 100

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléInvalidation des informations anticipées sur les marchandises
Rattachement
CHAPITRE 1 — Entrée des marchandises
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE VI — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
  3. CHAPITRE 1 — Entrée des marchandises
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 100 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Si le transporteur ou d’autres personnes fournissant ou mettant à disposition les informations anticipées sur les marchandises ont connaissance du fait que les marchandises couvertes par ces informations anticipées sur les marchandises ne seront pas introduites sur le territoire douanier de l’Union, ils présentent dès que possible à l’autorité douanière une demande d’invalidation desdites informations anticipées sur les marchandises.

Si les marchandises couvertes par les informations anticipées sur les marchandises ne sont pas introduites sur le territoire douanier de l’Union dans un délai de 200 jours à compter de la date à laquelle les informations anticipées sur les marchandises ont été fournies ou mises à disposition, les autorités douanières invalident ces informations anticipées sur les marchandises.

2. Les personnes qui fournissent ou mettent à disposition les informations anticipées sur les marchandises et l’importateur qui fournit ou met à disposition des informations sur la plateforme des données douanières de l’UE s’informent mutuellement de l’invalidation des informations qu’ils ont fournies ou mises à disposition.

3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à l’invalidation des informations anticipées sur les marchandises conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).