Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 105

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléInformations relatives au dépôt temporaire
Rattachement
CHAPITRE 1 — Entrée des marchandises
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE VI — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
  3. CHAPITRE 1 — Entrée des marchandises
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 105 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Les marchandises non Union pour lesquelles une notification d’arrivée des marchandises a été fournie à l’autorité douanière ou mise à sa disposition sont couvertes par les informations relatives au dépôt temporaire, contenant toutes les données nécessaires aux fins de l’application des dispositions régissant le dépôt temporaire.

2. La personne visée à l’article 101, le titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’une installation de stockage temporaire ou toute autre personne qui est le détenteur des marchandises fournit ou met à disposition les informations relatives au dépôt temporaire, au plus tard au moment où les marchandises sont introduites dans l’installation de stockage temporaire ou dans d’autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières.

3. Sauf disposition contraire, les autorités douanières n’exigent pas que les informations relatives au dépôt temporaire soient fournies ou mises à disposition lorsque:

a) au plus tard au moment de la notification d’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union, le statut douanier de ces marchandises en tant que marchandises de l’Union de ces marchandises est déterminé conformément à l’article 71; ou

b) les données nécessaires au régime douanier ou à la réexportation ont déjà été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement:

a) en apportant des précisions sur les cas visés au paragraphe 3 du présent article dans lesquels les autorités douanières ne doivent pas exiger la fourniture ou la mise à disposition d’informations relatives au dépôt temporaire;

b) en déterminant les données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition aux fins de l’application des dispositions régissant le dépôt temporaire.

5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure concernant la fourniture d’informations relatives au dépôt temporaire comme prévu au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).