Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 106

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléRectification des informations relatives au dépôt temporaire
Rattachement
CHAPITRE 1 — Entrée des marchandises
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE VI — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
  3. CHAPITRE 1 — Entrée des marchandises
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 106 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Les personnes visées à l’article 105, paragraphe 2, rectifient une ou plusieurs éléments de données figurant dans les informations relatives au dépôt temporaire:

a) lorsqu’il est porté à leur connaissance que des informations pertinentes ont changé dans leurs écritures; ou

b) lorsqu’une autorité douanière leur en fait la demande en raison de l’inexactitude ou du caractère incomplet des données, ou de problèmes liés à la qualité des données.

2. Les personnes visées à l’article 105, paragraphe 2, ne peuvent rectifier les informations relatives au dépôt temporaire lorsque:

a) les autorités douanières ont informé ces personnes de leur intention de procéder à un examen des marchandises;

b) les autorités douanières ont informé ces personnes qu’elles avaient constaté que les données fournies ou mises à disposition étaient inexactes; ou

c) les marchandises ont été sorties de l’installation de stockage temporaire, sauf disposition contraire.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels les informations sont rectifiées, comme prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la rectification, conformément au paragraphe 1 du présent article, des informations qui y sont visées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).