1. Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du perfectionnement actif sont mis en libre pratique et que le montant des droits à l’importation est calculé conformément à l’article 192, paragraphe 3, les mesures de politique commerciale à appliquer sont celles qui sont applicables à la mise en libre pratique des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux déchets et débris.
3. Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du perfectionnement actif sont mis en libre pratique et que le montant des droits à l’importation est calculé conformément à l’article 191, paragraphe 1, les mesures de politique commerciale applicables à ces marchandises sont appliquées uniquement lorsque les marchandises qui sont placées sous le régime du perfectionnement actif sont soumises à ces mesures.
4. Les mesures de politique commerciale ne s’appliquent pas aux produits transformés mis en libre pratique à la suite du perfectionnement passif lorsque:
a) les produits transformés demeurent originaires de l’Union au sens de l’article 169;
b) le perfectionnement passif inclut des opérations de réparation, y compris le système des échanges standard visé à l’article 164; ou
c) le perfectionnement passif suit des opérations de transformation complémentaires conformément à l’article 160.