Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 119

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléRectification des informations préalables à la sortie
Rattachement
CHAPITRE 2 — Sortie de marchandises
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE VII — SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
  3. CHAPITRE 2 — Sortie de marchandises
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 119 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. L’exportateur ou les personnes visées à l’article 117 rectifient un ou plusieurs éléments de données figurant dans les informations préalables à la sortie lorsque:

a) l’exportateur ou les personnes visées à l’article 117 ont connaissance de changements dans les informations pertinentes de leurs écritures ou d’inexactitudes dans ces informations; ou

b) une autorité douanière en fait la demande à l’exportateur ou aux personnes visées à l’article 117 en raison de l’inexactitude ou du caractère incomplet des données ou de problèmes liés à la qualité des données, en particulier lorsqu’ils sont détectés à la suite de l’analyse de risque effectuée.

2. L’exportateur ou les autres personnes visées à l’article 117 ne peuvent rectifier les informations préalables à la sortie lorsque:

a) les autorités douanières ont donné instruction à la personne qui a fourni ou mis à disposition les informations préalables à la sortie et au transporteur, s’il est différent de cette personne, de ne pas charger ou transporter les marchandises, comme prévu à l’article 118, paragraphe 2, point a);

b) les autorités douanières ont informé le transporteur ou la personne qui a fourni ou mis à disposition les informations préalables à la sortie de leur intention de procéder à un examen des marchandises;

c) les autorités douanières ont constaté que les informations préalables à la sortie sont inexactes;

d) les données figurant dans les informations préalables à la sortie ont été incluses dans la liste des données qui ne peuvent pas être modifiées;

e) les autorités douanières ont déjà octroyé la mainlevée des marchandises en vue de leur sortie.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les données figurant dans les informations préalables à la sortie qui ne peuvent pas être modifiées, comme prévu au paragraphe 2, point d), du présent article.

4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à la rectification des informations préalables à la sortie conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).