Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 121

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléNotification d’arrivée des marchandises au point de sortie
Rattachement
CHAPITRE 2 — Sortie de marchandises
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE VII — SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
  3. CHAPITRE 2 — Sortie de marchandises
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 121 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Le transporteur notifie au bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises doivent sortir du territoire douanier de l’Union l’arrivée de ces marchandises au point de sortie dans des délais spécifiques.

2. Nonobstant les obligations du transporteur visées au paragraphe 1, l’une quelconque des personnes suivantes peut notifier l’arrivée des marchandises:

a) un exportateur; ou

b) la personne qui prend en charge le transport des marchandises avant leur sortie du territoire douanier de l’Union.

3. Sous réserve de l’approbation de l’autorité douanière, la notification d’arrivée des marchandises peut être fournie aux autorités douanières ou mise à leur disposition par des moyens autres que la plateforme des données douanières de l’UE, tels que des systèmes informatiques des opérateurs commerciaux, portuaires ou de transport, à condition que ces systèmes contiennent les données nécessaires à cette notification et que ces données soient disponibles dans les délais spécifiques visés au paragraphe 1. Dans de tels cas, les données fournies ou mises à disposition par ces autres moyens sont transférées à la plateforme des données douanières de l’UE.

4. L’obligation visée au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l’Union sont déchargées et rechargées à bord du même moyen de transport au cours de leur acheminement dans le seul but de permettre le déchargement ou le chargement d’autres marchandises au même port ou aéroport de l’Union.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les données à notifier au bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont sorties du territoire douanier de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).