Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléCirculation des marchandises
RattachementCHAPITRE 1 — Dispositions générales
Règlement (UE) 2026/2108
TITRE VIII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 131 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →
1. Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, les importateurs, les exportateurs, les titulaires de l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises et les personnes auxquelles des droits et obligations ont été transférés conformément à l’article 130 peuvent faire circuler des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche entre différents lieux du territoire douanier de l’Union.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels les marchandises peuvent circuler conformément au paragraphe 1 du présent article et en définissant les conditions dans lesquelles cela peut se produire.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la circulation des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche, comme prévu au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.