Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléChamp d’application
RattachementSection 1 — Règles générales
Règlement (UE) 2026/2108
TITRE VIII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 2 — Transit
Section 1 — Règles générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 134 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →
1. Lors de leur entrée sur le territoire douanier de l’Union, les marchandises sont placées sous un régime de transit sans altération de leur statut douanier conformément à l’article 73, paragraphe 2, à moins qu’elles n’aient déjà été placées sous un régime de transit prévu aux articles 135 et 136 ou sous un autre régime douanier dans le délai fixé à l’article 104, paragraphe 5.
2. Le titulaire du régime de transit est considéré comme étant l’importateur ou l’exportateur des marchandises et est responsable du paiement des droits de douane et impositions, sauf si les autorités douanières disposent de données sur une autre personne identifiant celle-ci comme l’importateur ou l’exportateur.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.