Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléDestinataire agréé et expéditeur agréé et aux fins du régime TIR
RattachementSection 1 — Règles générales
Règlement (UE) 2026/2108
TITRE VIII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 2 — Transit
Section 1 — Règles générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 139 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →
1. Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne (ci-après dénommée «destinataire agréé») à recevoir, dans un lieu agréé, des marchandises circulant conformément à la convention TIR, la procédure étant alors terminée conformément à l’article 1er, point d), de la convention TIR.
2. Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne (ci-après dénommée «expéditeur agréé») à envoyer, depuis un lieu agréé, des marchandises devant circuler conformément à la convention TIR, la procédure étant alors engagée conformément à l’article 1er, point c), de la convention TIR.
À cette fin, l’expéditeur agréé est autorisé à utiliser des scellés d’un modèle spécial, visé à l’article 140, paragraphe 4, point c), du présent règlement.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions d’octroi des autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.