Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléMarchandises empruntant le territoire d’un pays tiers sous le régime du transit externe de l’Union
RattachementSection 2 — Transit de l’Union
Règlement (UE) 2026/2108
TITRE VIII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 2 — Transit
Section 2 — Transit de l’Union
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 141 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →
1. Le régime du transit externe de l’Union s’applique aux marchandises empruntant un pays tiers pour autant qu’une des conditions suivantes soit remplie:
a) qu’une telle possibilité soit prévue par un accord international;
b) que la traversée de ce pays tiers s’effectue sous le couvert d’un titre de transport unique établi sur le territoire douanier de l’Union.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), l’effet du régime du transit externe de l’Union est suspendu lorsque les marchandises se trouvent hors du territoire douanier de l’Union.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la surveillance douanière des marchandises passant par le territoire d’un pays tiers sous le régime du transit externe de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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