Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléStockage dans des entrepôts douaniers
RattachementSection 2 — Entreposage douanier
Règlement (UE) 2026/2108
TITRE VIII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 3 — Stockage
Section 2 — Entreposage douanier
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 144 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →
1. Les marchandises non Union placées sous le régime de l’entrepôt douanier peuvent être stockées dans des locaux ou tout autre endroit agréé pour ce régime par les autorités douanières et soumis à la surveillance douanière (ci-après dénommés «entrepôts douaniers»).
2. Les entrepôts douaniers peuvent être utilisés pour l’entreposage douanier de marchandises par tout importateur (ci-après dénommé «entrepôt douanier public») ou pour le stockage de marchandises par le titulaire d’une autorisation d’exploitation d’un entrepôt douanier (ci-après dénommé «entrepôt douanier privé»).
3. Les marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier peuvent être temporairement enlevées de l’entrepôt douanier. Sauf dans les cas de force majeure, un tel enlèvement doit être autorisé au préalable par les autorités douanières.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.