Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 145

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléEntrepôts douaniers pour les ventes à distance
Rattachement
Section 2 — Entreposage douanier
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE VIII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 3 — Stockage
  4. Section 2 — Entreposage douanier
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 145 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Seuls les importateurs pour les ventes à distance qui ont choisi d’utiliser le régime IOSS et qui ont le statut d’opérateur économique de confiance certifié, ou leurs représentants indirects ayant le statut d’opérateur économique de confiance certifié, peuvent être autorisés à stocker et à manier les marchandises dans un entrepôt douanier privé pour les ventes à distance préalablement à une vente à distance.

2. Les biens destinés à la vente à distance ne peuvent être placés sous le régime de l’entrepôt douanier et stockés dans un entrepôt douanier pour une vente à distance que s’ils remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a) ils sont conformes aux autres dispositions législatives pertinentes appliquées par les autorités douanières qui s’appliqueraient à la mise en libre pratique;

b) ils sont emballés dans des emballages collectifs contenant des marchandises similaires, dans un état antérieur à la préparation des envois individuels au moment de la conclusion de la vente à distance;

c) ils sont introduits sur le territoire douanier de l’Union dans des quantités qui facilitent la réalisation de contrôles douaniers efficaces.

Lorsqu’elles évaluent si la condition visée au premier alinéa, point c), est remplie, les autorités douanières tiennent compte de la taille de l’entité qui prévoit d’effectuer des ventes à distance à partir de l’entrepôt douanier.

3. Les autorités douanières et les autres autorités compétentes sont habilitées à contrôler si les marchandises sont conformes aux exigences relatives à leur mise en libre pratique avant leur placement sous le régime de l’entrepôt douanier et pendant leur stockage.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions d’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives aux conditions visées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).