Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléDésignation des zones franches
RattachementSection 3 — Zones franches
Règlement (UE) 2026/2108
TITRE VIII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 3 — Stockage
Section 3 — Zones franches
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 148 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →
1. Les États membres peuvent constituer certaines parties du territoire douanier de l’Union en zones franches.
L’État membre détermine le périmètre de chaque zone franche ainsi que ses points d’accès et de sortie.
2. Les États membres communiquent à la Commission et à l’Autorité douanière de l’UE les informations relatives à leurs zones franches existantes.
3. Les zones franches sont clôturées.
Le périmètre et les points d’accès et de sortie d’une zone franche sont soumis à la surveillance douanière.
4. Les personnes, les marchandises et les moyens de transport qui entrent dans une zone franche ou qui en sortent peuvent faire l’objet de contrôles douaniers.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.