Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléConstructions et activités autorisées dans les zones franches
RattachementSection 3 — Zones franches
Règlement (UE) 2026/2108
TITRE VIII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 3 — Stockage
Section 3 — Zones franches
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 149 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →
1. Toute construction d’immeuble dans une zone franche est subordonnée à une autorisation préalable des autorités douanières.
2. Sous réserve de la législation douanière, toute activité de nature industrielle, commerciale, ou de prestation de services est autorisée dans une zone franche. L’exercice de ces activités est notifié préalablement aux autorités douanières.
3. Les autorités douanières peuvent interdire ou restreindre les activités visées au paragraphe 2, compte tenu de la nature des marchandises en cause, des besoins de surveillance douanière ou des nécessités de la sûreté et de la sécurité.
4. Les autorités douanières peuvent interdire l’exercice d’une activité dans une zone franche aux personnes qui n’offrent pas les assurances nécessaires pour le respect des dispositions douanières.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.