Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléDécisions en matière de renseignements contraignants
Rattachement
Section 2 — Renseignements contraignants
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 4 — Décisions douanière
  4. Section 2 — Renseignements contraignants
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Les autorités douanières prennent, sur demande, des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants (ci-après dénommées «décisions RTC»), des décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (ci-après dénommées «décisions RCO») et des décisions en matière de renseignements contraignants sur la valeur en douane (ci-après dénommées «décisions RCV»).

De telles demandes ne sont pas acceptées dans les cas suivants:

a) la demande est présentée, ou a été présentée précédemment, au même bureau ou à un autre bureau de douane, par le titulaire d’une décision ou pour son compte:

i) pour les décisions RTC, en ce qui concerne les mêmes marchandises;

ii) pour les décisions RCO, en ce qui concerne les mêmes marchandises et dans les mêmes conditions que celles déterminant l’acquisition de l’origine;

iii) pour les décisions RCV, en ce qui concerne les marchandises et dans les mêmes conditions que celles déterminant la valeur en douane;

b) la demande ne correspond à aucune utilisation prévue d’une décision en matière de renseignements contraignants ou à aucune utilisation prévue d’un régime douanier.

2. Les décisions en matière de renseignements contraignants sont contraignantes uniquement en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l’origine ou de la valeur en douane des marchandises concernées pour:

a) les autorités douanières, en ce qui concerne le titulaire de la décision, uniquement à l’égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet;

b) le titulaire de la décision, en ce qui concerne les autorités douanières, uniquement à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.

3. Les décisions en matière de renseignements contraignants sont valables trois ans à compter de la date à laquelle elles prennent effet.

4. Aux fins de l’application d’une décision en matière de renseignements contraignants dans le cadre d’un régime douanier particulier, le titulaire d’une telle décision est en mesure de prouver:

a) dans le cas d’une décision RTC, que les marchandises en question correspondent à tous égards à celles décrites dans la décision;

b) dans le cas d’une décision RCO, que les marchandises en question et les conditions déterminant l’acquisition de l’origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions décrites dans la décision;

c) dans le cas d’une décision RCV, que les conditions déterminant la valeur en douane des marchandises en question correspondent à tous égards aux conditions décrites dans la décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).