Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 153

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléChamp d’application
Rattachement
Section 1 — Admission temporaire
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE VIII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 4 — Utilisation spécifique
  4. Section 1 — Admission temporaire
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 153 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Le régime de l’admission temporaire permet l’utilisation spécifique dans le territoire douanier de l’Union de marchandises non Union destinées à la réexportation, en exonération totale ou partielle de droits à l’importation et sans qu’elles soient soumises à:

a) d’autres impositions prévues par le droit de l’Union ou le droit national;

b) des mesures de politique commerciale autres que celles qui interdisent l’entrée de marchandises sur le territoire douanier de l’Union ou leur sortie de ce territoire.

2. Le régime de l’admission temporaire ne peut être utilisé que si les conditions suivantes sont réunies:

a) les marchandises ne sont appelées à subir aucune modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait;

b) il est possible de veiller à ce que les marchandises placées sous le régime puissent être identifiées, sauf lorsque:

i) compte tenu de la nature de celles-ci ou de leur utilisation prévue, l’absence de mesures d’identification ne risque pas de conduire à des abus du régime; ou

ii) dans le cas visé à l’article 133, il est possible de vérifier que les conditions prévues pour des marchandises équivalentes sont remplies;

c) lorsque cela est exigé, une autorisation a été octroyée conformément à l’article 125 et au présent article;

d) les données requises ont été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition;

e) il est satisfait aux exigences prévues par la législation douanière pour l’octroi de l’exonération totale ou partielle de droits à l’importation;

f) les marchandises sont arrivées sur le lieu de la mainlevée aux fins du régime douanier; et

g) les marchandises sont conformes aux autres dispositions législatives pertinentes appliquées par les autorités douanières.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en:

a) déterminant l’utilisation spécifique visée au paragraphe 1 du présent article;

b) précisant les données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition en vue du placement de marchandises sous le régime de l’admission temporaire, comme prévu au paragraphe 2, point d), du présent article;

c) fixant les exigences pour l’octroi de l’exonération totale ou partielle de droits à l’importation visées au paragraphe 2, point e), du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).