Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléRéexportation temporaire pour transformation complémentaire
RattachementSection 2 — Perfectionnement actif
Règlement (UE) 2026/2108
TITRE VIII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 5 — Transformation
Section 2 — Perfectionnement actif
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 160 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →
1. Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser que l’ensemble des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou des produits transformés, ou certains d’entre eux, fassent l’objet d’une réexportation temporaire en vue d’opérations de transformation complémentaire à effectuer en dehors du territoire douanier de l’Union.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions de la réexportation temporaire de marchandises en vue d’opérations de transformation complémentaire, comme prévu au paragraphe 1 du présent article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.