Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 160

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléRéexportation temporaire pour transformation complémentaire
Rattachement
Section 2 — Perfectionnement actif
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE VIII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 5 — Transformation
  4. Section 2 — Perfectionnement actif
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 160 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser que l’ensemble des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou des produits transformés, ou certains d’entre eux, fassent l’objet d’une réexportation temporaire en vue d’opérations de transformation complémentaire à effectuer en dehors du territoire douanier de l’Union.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions de la réexportation temporaire de marchandises en vue d’opérations de transformation complémentaire, comme prévu au paragraphe 1 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).