Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 167

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléClassement tarifaire de marchandises
Rattachement
CHAPITRE 1 — Tarif douanier commun et classement tarifaire des marchandises
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE IX — CLASSEMENT TARIFAIRE, ORIGINE ET VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 1 — Tarif douanier commun et classement tarifaire des marchandises
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 167 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Aux fins de l’application du tarif douanier commun, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d’une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée dans laquelle les marchandises doivent être classées.

2. Aux fins de l’application de mesures non tarifaires, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d’une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée ou d’une autre nomenclature établie par des actes juridiques de l’Union et reprenant la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou y ajoutant éventuellement des subdivisions, dans laquelle les marchandises doivent être classées.

3. La sous-position ou l’autre subdivision déterminée conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux fins de l’application des mesures liées à cette sous-position.

4. La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant le classement tarifaire de marchandises conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.

Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la nécessité d’assurer rapidement une application correcte et uniforme de la nomenclature combinée, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 283, paragraphe 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).