Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 174

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléMéthode de détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle
Rattachement
CHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE IX — CLASSEMENT TARIFAIRE, ORIGINE ET VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 174 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. La base première pour la détermination de la valeur en douane est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union, après ajustement conformément aux articles 176 et 177.

2. Le prix effectivement payé ou à payer visé au paragraphe 1 est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur ou par l’acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées.

3. La valeur transactionnelle visée au paragraphe 1 est utilisée à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que l’une quelconque de celles qui:

i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans l’Union;

ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues;

iii) n’affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises concernées;

b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;

c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré; et

d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n’aient pas influencé le prix.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).