1. La base première pour la détermination de la valeur en douane est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union, après ajustement conformément aux articles 176 et 177.
2. Le prix effectivement payé ou à payer visé au paragraphe 1 est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur ou par l’acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées.
3. La valeur transactionnelle visée au paragraphe 1 est utilisée à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que l’une quelconque de celles qui:
i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans l’Union;
ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues;
iii) n’affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises concernées;
b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;
c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré; et
d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n’aient pas influencé le prix.