Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléSimplification
RattachementCHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
Règlement (UE) 2026/2108
TITRE IX — CLASSEMENT TARIFAIRE, ORIGINE ET VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
CHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 178 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →
1. Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser que les montants ci-après soient déterminés sur la base de critères spécifiques, lorsqu’ils ne sont pas quantifiables à la date à laquelle la déclaration en douane est acceptée ou à la date à laquelle les données doivent avoir été mises à la disposition des autorités douanières:
a) les montants à inclure dans la valeur en douane conformément à l’article 174, paragraphe 2; et
b) les montants visés aux articles 176 et 177.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les conditions d’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.